87. Malgré l’article 86, la société peut détenir ses propres actions lorsqu’elle les détient par suite de l’exercice du droit de confiscation que lui confèrent les dispositions de la présente loi.
La société peut également détenir ses propres actions et, sans être restreinte au délai de 30 jours, celles de sa personne morale mère lorsqu’elle les détient à titre d’administrateur du bien d’autrui, de mandataire ou de créancier hypothécaire.
Le droit de vote afférent aux actions détenues par la société en application du présent article ne peut être exercé qu’à la demande de l’actionnaire et suivant ses directives. Toutefois, aucun droit de vote ne peut être exercé à l’égard d’actions confisquées jusqu’à ce que la société en dispose conformément aux dispositions de la présente loi.